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2408943 Généré par l'IA

Legal Aid Appeal Jurisdiction for Administrative Court of Appeal Matters

Numéro de cause 2408943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for legal aid concerning proceedings before the administrative court of appeal, as decided by the administrative section of the legal aid office attached to the first-instance administrative court. The court determined, based on provisions governing referral of cases between administrative jurisdictions and the specific rules for appealing decisions made by legal aid offices, that the appeal against a decision rendered by the administrative section of the legal aid office attached to the tribunal judiciaire regarding an instance before the administrative court of appeal must be directed to the president of that administrative court of appeal, necessitating the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 23 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Appeal Jurisdiction for Administrative Court of Appeal Matters: The court determined, based on provisions governing referral of cases between administrative jurisdictions and the specific rules for appealing decisions made by legal aid offices, that the appeal against a decision rendered by the administrative section of the legal aid office attached to the tribunal judiciaire regarding an instance before the administrative court of appeal must be directed to the president of that administrative court of appeal, necessitating the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité compétences juridictionnelles qualité pour recourir procédure préjudicielle licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision mandates the referral of the case to the competent administrative court, which is applied in the operative order.
Article 23 de la loi du 10 juillet 1991
Although cited, this provision concerning appeals against decisions of the legal aid office is not the basis for the operative decision to transmit the file, making Article R. 351-3 the direct basis for the referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision mandates the referral of the case to the competent administrative court, which is applied in the operative order.

Article 23 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited, this provision concerning appeals against decisions of the legal aid office is not the basis for the operative decision to transmit the file, making Article R. 351-3 the direct basis for the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la présidente de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instance devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ".

3. La requête de Mme A est dirigée contre une décision de la présidente de la section administrative (cour administrative d'appel) du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Nantes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

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