Legislator Jurisprudence & Législation
2408941 Généré par l'IA

Case Concerning Refusal of Exceptional Stay Application and Provisional Relief

Numéro de cause 2408941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional suspension of an administrative decision refusing to register an exceptional stay application and dismissing it, citing serious doubts regarding its legality, including claims of incompetence, formal defects, insufficient motivation, lack of individual examination, and errors of law and fact concerning Article 8 of the ECHR; however, the court rejected the request for interim relief because the litigant failed to produce sufficient evidence, such as a registered mail receipt or documentation confirming the origin of the procedural documents, to establish the existence of the administrative decision allegedly refusing registration, thereby rendering the grounds for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice unfounded and leading to the dismissal of all ancillary claims, including provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Refusal of Exceptional Stay Application and Provisional Relief: 521-1 of the Code of Administrative Justice unfounded and leading to the dismissal of all ancillary claims, including provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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référé licenciement administratif suspension provisoire suspension de la procédure assistance judiciaire gratuite circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the requests for suspension because the case was deemed manifestly ill-founded (as the existence of the challenged decision was not established).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main grounds for the requests (suspension of execution based on serious doubt concerning legality and urgency) were rejected based on the criteria of this article, leading to the overall rejection of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative, la suspension l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus d'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et classement sans suite de cette demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

1°) la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il demande la suspension de l'exécution d'une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ;

2°) il existe des moyens sérieux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions combinées des articles

L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne précise pas en quoi sa demande de titre de séjour serait abusive ou dilatoire ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 juillet 2024 sous le numéro 248962 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. ".

2. La demande de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus d'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et classement sans suite de cette dernière. Pour établir qu'une telle décision existe, le requérant produit une feuille énonçant la liste des pièces à envoyer pour une demande d'admission au séjour et sur laquelle figurent un tampon " 24 juin 2024 ", ainsi que deux mentions manuscrites, " A C " et 04/11/2024, cette dernière mention venant après l'indication " Liste des pièces (copies) à envoyer pour une demande d'admission au séjour à compter du ". Le requérant produit également une lettre de son conseil datée du 18 juin 2024 intitulée " demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié ", ainsi que les pièces qui accompagneraient cette lettre. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit aucune pièce établissant que la lettre de son conseil et les pièces qui l'accompagnent sont parvenues à la

sous-préfecture de Nogent-sur-Marne dès lors qu'aucune lettre recommandée avec avis de réception ne figure dans les pièces du dossier et, d'autre part, aucune mention figurant sur la feuille rappelant la liste des pièces à envoyer pour une telle demande ne permet d'établir que cette feuille provient de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Il en résulte que le requérant n'établit pas qu'une décision lui refusant l'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et classement sans suite de cette dernière existe. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Sangue et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé : N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière