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2408941 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa for Children

Numéro de cause 2408941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an implicit rejection by the administrative appeal commission regarding a long-stay visa refusal for two children of a French national was jointly considered, where the applicant claimed urgency due to his deteriorating health and the need to secure the children's schooling for the next academic year. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate impact constituting urgency under the relevant administrative law article, noting insufficient evidence regarding the alleged worsening of the applicant's health and the lack of information about the children's living conditions in their country of origin, despite the recent establishment of paternity and the children's status as offspring of a French national.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa for Children: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate impact constituting urgency under the relevant administrative law article, noting insufficient evidence regarding the alleged worsening of the applicant's health and the lack of information about the children's living conditions in their country of origin, despite the recent establishment of paternity and the children's status as offspring of a French national.

Mots-clés

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visa positions administratives demandes de renseignements autorisation familiale regroupement familial différé défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the requests because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the main request for suspension, and its non-fulfillment led to the rejection of the requests in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 2408941 le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Camara, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er février 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français à l'enfant Diamante Adelaïde Kanda-Kanda ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de son état de santé altéré qui s'est dégradé depuis le refus opposé par l'autorité consulaire à son enfant ce qui empêche de finaliser son intégration scolaire pour la rentrée de septembre 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 2408942 le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Camara, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er février 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français à l'enfant Stone Constantin Kanda-Kanda ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de son état de santé altéré qui s'est dégradé depuis le refus opposé par l'autorité consulaire à son enfant ce qui empêche de finaliser son intégration scolaire pour la rentrée de septembre 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes par lesquelles le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant français né le 21 octobre 1978 a reconnu devant l'officier d'état civil de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) la paternité de l'enfant Diamante Adelaïde Kanda-Kanda née le 19 mai 2009 à Kinshasa et de l'enfant Stone Constantin Kanda-Kanda née le 10 août 2012 à Kinshasa. Il a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa un visa de long séjour en tant qu'enfant de ressortissant français pour ses deux enfants. Lesdites autorités ont refusé cette demande par une décision du 1er février 2024. En l'absence de réponse au recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reçu le 22 février 2024. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes, n°2408941 et n°2408942 présentées par M. B, concernent la situation de deux enfants du requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée, le requérant se prévaut de leur qualité d'enfant de ressortissant français, des nécessités de préparer leur rentrée scolaire en France et des conséquences que cette situation provoque sur son état de santé. Toutefois les pièces du dossier font apparaître que les enfants, pourtant nés en 2009 et 2012 ont été reconnus par le requérant il y moins d'un an sans que soit établi ou même allégué la réalité comme l'intensité des liens qui lient les intéressés. Par ailleurs, si la réalité de l'état de santé altéré du requérant ressort de la prescription médicale datée du 4 avril 2024, qui témoigne aussi de sa prise en charge, en revanche, sa dégradation n'est pas suffisamment établie par la production d'une seule attestation médicale, non circonstanciée, du même jour faisant état d'un état anxieux et d'hypertension artérielle qui sont en partie en lien avec ses maladies chroniques. Enfin, si le requérant évoque la scolarisation des enfants en France, la requête ne fait aucune mention de conditions d'existence desdits enfants en République démocratique du Congo, lesquels disposent toujours de leur mère sur place. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n°2408941 et n°2408942 présentées par M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408941 240894