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2408939 Généré par l'IA

Association v. Court Enforcement Office (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2408939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an order under administrative justice urgent interim measures to compel a court enforcement office to disclose the contact details of an attorney, claiming an abuse of power by a commercial court judge for refusing to suspend a case pending the attorney's involvement. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the dispute concerned a proceeding before the commercial court and therefore manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the application of the provision allowing dismissal of manifestly unfounded or non-administrative claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Association v. Court Enforcement Office (Jurisdictional Challenge): The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the dispute concerned a proceeding before the commercial court and therefore manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the application of the provision allowing dismissal of manifestly unfounded or non-administrative claims.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence litige non administratif association commerciale licenciement administratif abus de pouvoir procuration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court rejected the association's request based on this article because the dispute did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, l'association Agir ensemble demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui communiquer les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.

Elle fait valoir que le juge commissaire au tribunal de commerce de paris a refusé sans aucun motif de suspendre l'affaire " 2024008406 - greffe P202301830 " dans l'attente du concours de l'avocat dont les coordonnées sont demandées, ce qui constitue un abus de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le litige que l'association Agir ensemble soumet au tribunal se rapport à une procédure juridictionnelle du tribunal de commerce de Paris. Il ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de l'association ne peut par suite qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble.

Fait à Melun, le 24 juillet 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,