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2408937 Généré par l'IA

Student Absence Appeal Dismissed for Lack of Proper Signature

Numéro de cause 2408937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a university's decision to declare a student absent in the final semester of a Psychology degree was rejected because the initial filing, submitted by the student's parent, was not duly signed by the student, despite the court explicitly requesting this regularization within a 21-day period, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice procedural rules regarding the requirement for a signature from the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. C B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Absence Appeal Dismissed for Lack of Proper Signature: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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absence de signature licenciement administratif condition de recevabilité absence injustifiée retrait de la requête production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête M. C B est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the required regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A D entend contester la délibération du 16 juillet 2024 du jury de licence 3 de Psychologie de l'Institut catholique de Lille déclarant son fils, C B, défaillant au semestre 6.

Par un courrier du 29 août 2024, le tribunal a invité M. C B à régulariser sa requête en produisant au tribunal un exemplaire de la requête comportant sa signature. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de 21 jours, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 29 août 2024, M. C B a été invité à régulariser la requête présentée en son nom par sa mère, Mme A D, , dans un délai de 21 jours, en produisant un exemplaire de la requête comportant sa signature. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont il a signé l'accusé de réception le 2 septembre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, transmis au tribunal la requête dûment signée par ses soins. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.

Fait à Lille, le 20 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,