Voter Registration Decree Challenge Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative tribunal to suspend the execution of a decree calling for legislative elections and to compel the administration to register late voter applications, arguing the decree unlawfully infringed upon voting rights under the Constitution. The court rejected the request in its entirety, finding that under the relevant administrative justice code provisions, the Council of State has exclusive jurisdiction in the first and last instance for challenges directed against decrees issued by the President of the Republic, meaning the administrative tribunal lacked competence to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 dudit code, Art. R. 311-1 du même code; Voter Registration Decree Challenge Jurisdiction Dispute: The court rejected the request in its entirety, finding that under the relevant administrative justice code provisions, the Council of State has exclusive jurisdiction in the first and last instance for challenges directed against decrees issued by the President of the Republic, meaning the administrative tribunal lacked competence to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify dismissing the application through a motivated order when it appears manifestly unfounded or outside its jurisdiction.
This article mandates the judge to dismiss the claims by order when declining jurisdiction.
This article establishes that the Council of State has jurisdiction over appeals against decrees, which is the basis for the administrative tribunal declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 14 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et " d'enjoindre à l'administration de prendre en compte les demandes d'inscription sur les listes électorales formulées jusqu'au 10 juin 2024 ".
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les élections législatives se déroulent dans moins de trois semaines ;
- l'article 4 du décret porte une atteinte manifestement illégale au droit de vote en ce qu'il méconnaît l'article 3 de la Constitution.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décrets pris par le Président de la République, tel celui en cause. La présente requête ne relève dès lors pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,