Legislator Jurisprudence & Législation
2408936 Généré par l'IA

Application for Annulment of Deportation Order and Residence Permit Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2408936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an order to leave French territory, provisional legal aid, and an order compelling the prefect to re-examine their situation and issue a provisional residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural rules, and the exception excusing this omission—which applies when an individual is detained or assigned to residence, or for specific grounds related to foreigners law—did not apply, particularly since the applicant was a European Union national and no longer appeared to be detained or subject to assignment following a prior request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Annulment of Deportation Order and Residence Permit Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural rules, and the exception excusing this omission—which applies when an individual is detained or assigned to residence, or for specific grounds related to foreigners law—did not apply, particularly since the applicant was a European Union national and no longer appeared to be detained or subject to assignment following a prior request for regularization.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes réexamen de la demande d'asile retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the application by ordinance due to the failure to regularize the request.

Art. R. 412-1 du même code

This article, establishing the requirement to attach the contested act to the application, was cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, which the court implicitly rejected by rejecting the main request.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning legal fees, which the court implicitly rejected by rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 et une lettre enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler un arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ainsi qu'en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En admettant même que M. A ait pu être temporairement retenu au local de rétention de Bobigny, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de rétention ou d'assignation au moment de l'introduction de sa requête ni davantage à ce jour. Par ailleurs, le requérant étant ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, les dispositions de l'article R. 776-13-1 ne lui sont pas applicables.

5. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal a invité son conseil à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 27 juin 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240893600