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2408935 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Suspension Based on Professional Necessity

Numéro de cause 2408935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a five-month suspension of their driving license imposed by the prefectoral authority following an on-the-day infraction, seeking an adjustment to the suspension due to professional necessity related to the automotive trade. The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the applicant was not seeking the annulment of the administrative decision or a monetary award, which are the only types of claims within the jurisdiction of the administrative judge, thereby refusing to exercise an administrative function by modifying the penalty as requested.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 708 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Driving License Suspension Based on Professional Necessity: The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the applicant was not seeking the annulment of the administrative decision or a monetary award, which are the only types of claims within the jurisdiction of the administrative judge, thereby refusing to exercise an administrative function by modifying the penalty as requested.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité délai de suspension licence obligatoire course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à la décision en date du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent.

3. En l'espèce, M. B indique qu'il a besoin de son permis de conduire pendant la semaine compte tenu de son activité de commerce automobile et sollicite l'aménagement de la suspension prononcée pour cinq mois par le préfet de l'Isère le 29 octobre 2024 suite à une infraction du même jour sur la commune de Nantoin, sur le fondement de l'article 708 du code de procédure pénale. Ce faisant, M. B ne saisit le tribunal administratif de Grenoble d'aucune conclusion qui relèverait de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.