Association v. Federation Regarding Futsal Team Disqualification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and two individuals sought the annulment of a federation's appellate decision that upheld a regional disciplinary committee's ruling to disqualify the association's futsal team from competition due to a fraudulent medical certificate used by a player, which also resulted in forfeitures of promotion playoff matches; however, since the association concurrently filed distinct but factually related annulment requests before the administrative tribunal of Paris regarding other sanctioning decisions by the federation's appellate commission, the court, citing procedural rules regarding connected cases between different administrative tribunals, declined to rule on the merits and ordered the transmission of the case file to the President of the Council of State to determine jurisdictional competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 342-2 du code de justice administrative, Article R. 342-3 du même code; Association v. Federation Regarding Futsal Team Disqualification: Bien que distinctes, les deux requêtes au fond enregistrées par le tribunal administratif de Paris et la présente requête enregistrée par le tribunal administratif de Marseille sont relatives aux mêmes faits et sont susceptibles de présenter un lien de connexité. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître de ces requêtes conformément à l'article R. 342-3 du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for transmitting the file to the President of the litigation section of the Conseil d'État to rule on the connection between the cases.
Cited as the basis for determining the competent jurisdiction following the referral for connection.
This article was requested by the petitioner in the conclusions, though the court did not rule on it in this referral order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, l'association Nice Futsal Club (NFC), M.Do C et M. A B, représentés par Me Perdereau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission supérieure d'appel (CSA) de la fédération française de football (FFF) du 4 juillet 2024 ayant confirmé la décision de la commission régionale de discipline (CRD) de la ligue Méditerranée de football du 29 juin 2024 ayant mis hors compétition l'équipe futsal Régional 1 (R1) du NFC en raison d'une fraude concernant l'établissement du certificat médical de M.Do C, joueur du NFC, lors de sa demande de licence ;
2°) d'enjoindre à la FFF de réintégrer le club en division 2 (D2) futsal ;
3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF) a transmis au tribunal la proposition de conciliation rédigée dans ce litige, conformément à l'article R. 141-24 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 342-1 code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 342-2 du même code : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ". Aux termes de l'article R. 342-3 de ce code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 ".
2. Les 1er et 8 juin 2024, l'équipe Senior première du NFC a disputé et remporté sur le terrain les matchs de barrage d'accession en D2 futsal face à l'Olympique Lyonnais (OL). Toutefois, par une décision du 3 juillet 2024, confirmée le 11 septembre 2024 par la commission supérieure d'appel (CSA) de la fédération française de football (FFF), la commission fédérale des règlements contentieux (CFRC) de la FFF a, notamment, infligé au NFC une amende d'un montant de 2 000 euros et un retrait ferme de 15 points au classement de son équipe Senior première dans le cadre du championnat R1 pour la saison 2023-2024, la classant ainsi derrière l'équipe de Saint-Henri Futsal Club qui aurait dû disputer, à sa place, la phase d'accession interrégionale contre l'OL. Par ailleurs, par deux décisions du 4 juillet 2024, la CSA a, d'une part, confirmé la décision de la CFRC du 14 juin 2024 accordant les deux matchs des 1er et 8 juin 2024 perdus par pénalité au profit de l'OL, en raison de la participation d'un joueur au moyen d'un faux certificat médical, et, d'autre part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline (CRD) de la ligue Méditerranée de football (LMF) du 29 juin 2024 infligeant notamment à l'équipe Senior première du NFC une mise hors compétition pour le championnat R1 au titre de l'année 2023-2024. Par la présente requête, l'association Nice Futsal Club (NFC) et autres demandent au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 juillet 2024 prise par la CSA en appel de la CRD de la ligue Méditerranée de football. L'association NFC a parallèlement saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une requête à fin de suspension de cette décision. L'association NFC a, par ailleurs, saisi le tribunal administratif de Paris et le juge des référés de ce tribunal de quatre requêtes tendant respectivement à l'annulation et à la suspension de l'exécution des décisions des 4 juillet et 11 septembre 2024 prises par la CSA de la FFF en appel de la CFRC.
3. Par une ordonnance n° 2408912 du 26 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 prise par la CSA en appel de la CRD de la ligue Méditerranée de football, et, d'autre part, sous réserve que le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspende les décisions des 4 juillet et 11 septembre 2024 prises par la CSA de la FFF en appel de la CFRC, a enjoint à la FFF d'inclure, à titre provisoire, l'équipe Senior première du NFC dans le championnat D2 futsal 2024-2025 dans un délai de deux jours à compter de la dernière notification des ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs de Marseille et de Paris. Par une ordonnance nos 2423522, 2425258/6 du 26 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, a suspendu l'exécution des décisions des 4 juillet et 11 septembre 2024 prises par la CSA de la FFF en appel de la CFRC, et, d'autre part, sous réserve que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspende la décision du 4 juillet 2024 prise par la CSA en appel de la CRD de la ligue Méditerranée de football, a enjoint à la FFF d'inclure, à titre provisoire, l'équipe Senior première du NFC dans le championnat D2 futsal 2024-2025 dans un délai de deux jours à compter de la dernière notification des ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs de Marseille et de Paris.
4. Bien que distinctes, les deux requêtes au fond enregistrées par le tribunal administratif de Paris et la présente requête enregistrée par le tribunal administratif de Marseille sont relatives aux mêmes faits et sont susceptibles de présenter un lien de connexité. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître de ces requêtes conformément à l'article R. 342-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2408935 visée ci-dessus est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Paris, à l'association Nice Futsal Club, à M.Do C, à M. A B et à la fédération française de football.
Copie en sera adressée au comité national olympique et sportif français.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier