Legislator Jurisprudence & Législation
2408934 Généré par l'IA

Family Allowance Repayment Dispute Admissibility

Numéro de cause 2408934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative court application, termed a "recourse to amicable settlement," challenging a family allowance fund's demand for the repayment of over 11,343 euros in overpayments. The court reasoned that it lacks jurisdiction to rule on a request for an amicable settlement, and furthermore, even interpreting the filing as an appeal against the repayment decision, the arguments presented—relating to delays following a move and low income—were deemed inoperative for contesting the legality of the administrative act, leading the tribunal to reject the application summarily under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Repayment Dispute Admissibility: The court reasoned that it lacks jurisdiction to rule on a request for an amicable settlement, and furthermore, even interpreting the filing as an appeal against the repayment decision, the arguments presented—relating to delays following a move and low income—were deemed inoperative for contesting the legality of the administrative act, leading the tribunal to reject the application summarily under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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allocation familiale règlement du litige production de créance faibles revenus perception abusive de prestations de l'aide sociale licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because the arguments were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B... A... s’adresse au tribunal pour exercer un « recours à l’amiable » à la suite d’une décision prise par la caisse d’allocations familiales lui réclamant le reversement de plusieurs indus d’un montant total de 11 343, 27 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance : … 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».;

2. Il n’appartient pas au tribunal, qui statue au contentieux, de statuer sur un « recours à l’amiable ». A supposer même que Mme A... puisse être regardée comme ayant entendu demander l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales du Nord lui réclamant le reversement de plusieurs indus, les moyens invoqués et tirés du retard pris dans le traitement de son dossier à la suite son déménagement et de la modicité de ses ressources sont inopérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Lille, le 2 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière