Legislator Jurisprudence & Législation
2408934 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Non-Existent Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2408934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order dated June 25, 2024, compelling his departure from French territory, setting the destination country, and imposing a re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was challenging a decision purportedly issued on June 25, 2024, when administrative records showed the last such expulsion order against him was dated August 29, 2023; consequently, the current request targeted a non-existent administrative act, and the time limit to appeal the actual existing decision had long expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Non-Existent Expulsion Order Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was challenging a decision purportedly issued on June 25, 2024, when administrative records showed the last such expulsion order against him was dated August 29, 2023; consequently, the current request targeted a non-existent administrative act, and the time limit to appeal the actual existing decision had long expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire retrait de la requête inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This is a procedural order regarding notification of the judgment.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Si M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'aucun arrêté ayant cet objet n'a été édicté à l'encontre du requérant à cette date, l'intéressé ayant seulement fait l'objet d'une telle mesure le 29 août 2023, notifiée le même jour. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne redirige pas ses conclusions contre cette dernière mesure d'éloignement, déjà ancienne, et alors qu'en tout état de cause le délai de recours contentieux de 48 heures dont il bénéficiait pour en demander l'annulation est expiré, doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La république mande et ordonne à au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.