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2408932 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Challenge Applicable Decision Renders Judicial Review Inadmissible

Numéro de cause 2408932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an order compelling him to leave the territory, which also designated a destination country and imposed a re-entry ban, and requested provisional legal aid, but the administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to challenge the actual decision applicable—a decision establishing the country of removal in execution of a final deportation order issued by a criminal court—instead targeting a non-existent administrative order dated subsequently. The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the contested measure did not exist, the application was fundamentally flawed and could be rejected by order without requiring regularization.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Challenge Applicable Decision Renders Judicial Review Inadmissible: The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the contested measure did not exist, the application was fundamentally flawed and could be rejected by order without requiring regularization.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives éloignement interdiction de renvoi exception d'inconstitutionnalité assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C B, alias C A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Si M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai en assortissant cette mesure d'éloignement d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'aucun arrêté ayant cet objet n'a été édicté à l'encontre du requérant à cette date, l'intéressé ayant seulement fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon le 10 novembre 2023. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne redirige pas ses conclusions contre cette dernière décision, doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, alias C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La république mande et ordonne à au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2408094