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2408931 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Transferred Due to Territorial Incompetence

Numéro de cause 2408931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated July 11, 2024, compelling him to leave French territory immediately, specifying his destination, and imposing a three-year re-entry ban; however, the court, noting that the litigant had been transferred from detention in Fresnes to the Mesnil-Amelot retention center on July 22, 2024, ruled that based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, the case was not within its jurisdiction but rather belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, to which the file was ordered to be transmitted.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-16 du même code; Prefectural Order Annulment Transferred Due to Territorial Incompetence: Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union internement administratif insoumission à une décision de l'autorité ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated judge to issue an ordinance, specifically to transmit the file to the competent jurisdiction.

Article R. 776-16 du même code

Cited to determine the correct territorial jurisdiction, leading to the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot."

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, retenu au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) a été transféré au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, le 22 juillet 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,