Legislator Jurisprudence & Législation
2408931 Généré par l'IA

Application for Interim Relief to Suspend Refusal of Residence Permit Rejected

Numéro de cause 2408931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision from November 15, 2023, rejecting the renewal of his residence permit, arguing urgency due to his inability to work and support his family, which includes a Dutch spouse and two children in France, and alleging numerous serious legal flaws in the decision, including incompetence, insufficient motivation, procedural violations concerning the residency committee and file checks, and infringements of European and domestic law regarding public order and child rights. The administrative judge summarily dismissed all the alleged grounds—including those related to procedural irregularities, lack of legal basis, and human rights concerns—concluding that none of the presented arguments were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, as required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus rejecting the entire application for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Interim Relief to Suspend Refusal of Residence Permit Rejected: The administrative judge summarily dismissed all the alleged grounds—including those related to procedural irregularities, lack of legal basis, and human rights concerns—concluding that none of the presented arguments were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, as required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus rejecting the entire application for interim relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé violation des charges d'autorisation décisions incidentes qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 40-29 du code de procédure pénale
- de l'irrégularité de la consultation des fichiers ayant conduit à la décision contestée et de la violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the application for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de pourvoir en conséquence à ses besoins, et à ceux de sa famille alors qu'il vit en couple depuis dix ans avec une ressortissante néerlandaise et leurs deux enfants nés en 2015 et 2018 et enfin qu'il risque de se voir éloigner du territoire français où vivent en outre ses parents et sa fratrie, lesquels ont la nationalité française ou sont en situation régulière ; que la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 3 juillet 2024 à la communication de son dossier détenu par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'il existe.

Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :

- de l'incompétence de son auteur ;

- d'insuffisance de motivation en fait et en droit ;

- de la méconnaissance du droit d'être entendu ;

- d'un vice de procédure résultant de la violation des articles L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-6 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour, de l'irrégularité de la commission du titre de séjour ;

- de l'irrégularité de la consultation des fichiers ayant conduit à la décision contestée et de la violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- de la violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- d'erreur de fait ;

- d'un défaut d'examen de sa situation ;

- d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;

- d'une méconnaissance du même article L. 432-1, en l'absence de menace à l'ordre public ;

- d'une erreur de droit en raison de l'absence de vérification de la possibilité pour le requérant de prétendre à un titre de séjour de plein droit ;

- d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant ;

- de la violation des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2004/38/CE et des articles 20-21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

- de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2315577 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant serbe, est entré en France en 2004 et a été muni d'un titre de séjour valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " ;

3. Par une ordonnance n°2400053 rendue le 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté le référé présenté par M. B aux fins de suspension de la décision contestée. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun des éléments produits à l'appui de la présente requête ne sont propres à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés dans son ordonnance du 23 janvier 2024. Ainsi, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de l'insuffisance de motivation en fait et en droit, de la méconnaissance du droit d'être entendu, d'un vice de procédure résultant de la violation des articles L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-6 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'irrégularité de la commission du titre de séjour et de l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour, de l'irrégularité de la consultation des fichiers ayant conduit à la décision contestée et de la violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, de la violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'erreurs de fait, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux demandes de renouvellement de titre de séjour, de la méconnaissance du même article L. 432-1 en l'absence de menace à l'ordre public, d'une erreur de droit en raison de l'absence de vérification de la possibilité pour le requérant de prétendre à un titre de séjour de plein droit, de la violation des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2004/38/CE et des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative' aux droits de l'enfant, ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.