Petitioner Seeks Emergency Order for Residence Permit Renewal; Tribunal Dismisses Due to Failure to File Primary Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefect's implicit refusal to renew her residence permit, compel the issuance of a new permit or an extension certificate, and recover legal fees. The administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file the required separate primary action seeking the annulment of the contested administrative decision, as stipulated by procedural rules, and consequently rejected the ancillary requests, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Emergency Order for Residence Permit Renewal; Tribunal Dismisses Due to Failure to File Primary Action: The administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file the required separate primary action seeking the annulment of the contested administrative decision, as stipulated by procedural rules, and consequently rejected the ancillary requests, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of the request by reasoned order, although it is not explicitly cited in Article 1 or 2 of the dispositive, the reasoning for rejection stems from this procedural basis.
This provision was cited in the initial request (point 4) regarding costs, but since the request was rejected, and no costs were imposed or legal aid granted/denied in the final orders (Article 1 and 2), this provision does not appear in the final operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros qui sera versée à Me Poret
sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. A ceux de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d'une décision administrative n'est recevable qu'à condition d'être accompagnée d'une requête à fin d'annulation de cette même décision.
4. Or Mme A B n'a pas produit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. Par suite, sa requête est irrecevable.
5. Enfin, la requête étant manifestement irrecevable, il n'y a, dès lors, pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.