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2408930 Généré par l'IA

Request for Suspension of Sick Leave Order Dismissed as Devoid of Object

Numéro de cause 2408930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the execution of a decision placing them on ordinary sick leave for 12 months commencing May 23, 2023, and further requested an injunction to be placed on long-term sick leave instead, along with associated legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision whose execution was sought to be suspended had already exhausted all its effects on May 22, 2024, rendering the suspension request devoid of object, which necessitated the rejection of the entire request, including the ancillary claims for injunction and costs, under the expedited procedure for manifestly inadmissible cases.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Sick Leave Order Dismissed as Devoid of Object: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision whose execution was sought to be suspended had already exhausted all its effects on May 22, 2024, rendering the suspension request devoid of object, which necessitated the rejection of the entire request, including the ancillary claims for injunction and costs, under the expedited procedure for manifestly inadmissible cases.

Mots-clés

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congé de maladie suspension des prestations congé tardif suspension des travaux absence injustifiée suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The decision was rejected based on the power granted by this article due to the manifest inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2024, Mme B A, représentée par Me Passe, demande au juge des référés du tribunal :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras l'a placé en congé de maladie ordinaire pour une période de 12 mois à compter du 23 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Arras de la placer à titre conservatoire en congé de longue maladie ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci a épuisé l'ensemble de ses effets le 22 mai 2024. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et la demande relative aux frais exposés dans le cadre de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Arras.

Fait à Lille, le 29 août 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. C

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

N° 2408620