Judicial Review Premature: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to obtain the remission of an overpayment debt related to a family allowance benefit, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative appeal had not resulted in an explicit or implicit rejection. The court reasoned that the claimant had filed a request for debt remission on July 5, 2024, which was followed by an administrative request for further information on August 13, meaning that as of the filing date of the judicial appeal and the date of the order, the statutory period for the administrative body to respond to the initial request had not yet expired, thus rendering the direct appeal premature as no final administrative decision existed to challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Premature: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Benefit Overpayment Remission: The court reasoned that the claimant had filed a request for debt remission on July 5, 2024, which was followed by an administrative request for further information on August 13, meaning that as of the filing date of the judicial appeal and the date of the order, the statutory period for the administrative body to respond to the initial request had not yet expired, thus rendering the direct appeal premature as no final administrative decision existed to challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The request is rejected as manifestly inadmissible based on the grounds cited in this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de sa dette liée à un indu de prime d'activité d'un montant de 593,14 euros notifié par une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal la remise de sa dette relative à un indu de prime d'activité. Toutefois, la requérante produit une copie de sa demande de remise de dette en date du 5 juillet 2024 et la réponse de la commission de recours amiable du 13 août l'invitant à remplir un questionnaire de ressources pour l'instruction de son dossier. Ainsi, ni à la date d'enregistrement de la requête de Mme A, ni à la date de la présente ordonnance, la réclamation préalable de l'intéressée n'a pas pu faire naître de décision implicite de rejet, compte tenu du délai de deux mois dont dispose la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour répondre à la demande datée du 5 juillet 2024. En outre, aucune décision explicite rejetant sa demande de remise gracieuse n'est produite à l'instance. Dans ces conditions, il n'existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande de remise de dette et la requête de Mme A est prématurée.
4. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,