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2408929 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Non-Existent Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2408929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order dated June 25, 2024, that compelled immediate departure from French territory, designated the removal destination, and imposed a re-entry ban. The court, invoking its authority to summarily dismiss manifestly inadmissible requests, found that, based on documentation provided by the administrative authority, no such order had actually been issued against the petitioner on the specified date, rendering the claim directed against a non-existent decision, and therefore rejected the entire petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Petition for Annulment of Non-Existent Expulsion Order Dismissed: The court, invoking its authority to summarily dismiss manifestly inadmissible requests, found that, based on documentation provided by the administrative authority, no such order had actually been issued against the petitioner on the specified date, rendering the claim directed against a non-existent decision, and therefore rejected the entire petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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éloignement rupture de ban retrait de la requête assistance judiciaire provisoire annulation du congé décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Si M. A entend contester, par la présente requête, un arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'aucun arrêté ayant cet objet n'a été édicté à l'encontre du requérant à cette date. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La république mande et ordonne à au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.