Prefectural Order Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated February 28, 2024, which required him to leave French territory within thirty days and specified the destination country. The court, applying the administrative justice code, ruled that the request was inadmissible because it was filed on July 19, 2024, significantly after the fifteen-day statutory deadline for challenging an order to leave the territory with a voluntary departure period, which had been notified to the petitioner on March 2, 2024, thereby warranting dismissal by the designated magistrate under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Appeal Inadmissibility: The court, applying the administrative justice code, ruled that the request was inadmissible because it was filed on July 19, 2024, significantly after the fifteen-day statutory deadline for challenging an order to leave the territory with a voluntary departure period, which had been notified to the petitioner on March 2, 2024, thereby warranting dismissal by the designated magistrate under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible (time-barred) under this provision, which allows the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 2 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, et que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 19 juillet 2024. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,