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2408925 Généré par l'IA

Litigant Seeks Court Order Compelling Prefecture Action on Permit Renewal and Family Reunification

Numéro de cause 2408925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the prefecture to issue a receipt for a residence permit renewal application and to expedite the processing of her spouse's family reunification request, arguing the delays prejudiced her personal, professional, and administrative situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, outside the specific provisions of the Code of Administrative Justice allowing for injunctions, it is not within the administrative judge's mandate to order the administration to act or intervene in ongoing administrative procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Court Order Compelling Prefecture Action on Permit Renewal and Family Reunification: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, outside the specific provisions of the Code of Administrative Justice allowing for injunctions, it is not within the administrative judge's mandate to order the administration to act or intervene in ongoing administrative procedures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de regroupement familial administration de la justice autorisation de séjour compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 26 août 2024, Mme B demande au tribunal d'ordonner à la préfecture de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'accélérer le traitement du dossier de regroupement familial déposé par son époux.

Elle soutient que le retard de la préfecture pour traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la demande de regroupement familial de son époux a des conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de faire accélérer le traitement de la demande de regroupement familial de son époux. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni, en tout état de cause, d'intervenir dans une procédure en cours. Dès lors, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Lille, le 4 octobre 2024.

Le président

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2408925