Legislator Jurisprudence & Législation
2408924 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Renewal Under Summary Fundamental Liberty Proceedings

Numéro de cause 2408924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order under the summary proceedings for fundamental liberties (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency permit receipt and issue a provisional stay authorization valid for work, arguing that the expiration of her current receipt would render her irregular and compromise her social and employment prospects. The court dismissed the request, reasoning that although the requester's situation involved an administrative measure affecting a fundamental liberty (the right to stay/work), she failed to provide specific evidence demonstrating the particular urgency required by Article L. 521-2—that a protective measure must be taken within 48 hours—as the justification merely cited the potential future loss of status without evidence of immediate, critical employment needs or circumstances warranting such swift judicial intervention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Renewal Under Summary Fundamental Liberty Proceedings: 521-2 of the Code of Administrative Justice) compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency permit receipt and issue a provisional stay authorization valid for work, arguing that the expiration of her current receipt would render her irregular and compromise her social and employment prospects. The court dismissed the request, reasoning that although the requester's situation involved an administrative measure affecting a fundamental liberty (the right to stay/work), she failed to provide specific evidence demonstrating the particular urgency required by Article L. 521-2—that a protective measure must be taken within 48 hours—as the justification merely cited the potential future loss of status without evidence of immediate, critical employment needs or circumstances warranting such swift judicial intervention.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation suspension de la procédure droits constitutionnels spécifiques autorisation provisoire positions administratives requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request when it appears manifestly ill-founded (lack of urgency in the context of the L. 521-2 procedure).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Mme B, qui a déposé une demande de titre de séjour le 12 juillet 2024, s'est vu remettre un second récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 juillet au 16 octobre 2024, fait état de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à cette fin et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Pour justifier de l'urgence, elle soutient que la fin de validité de son récépissé la placera en situation irrégulière et compromettra sa situation personnelle, son intégration sociale et ses perspectives d'obtenir une autorisation de travail. Ce faisant, Mme B, qui a déposé une demande de renouvellement de récépissé enregistrée le 1er octobre 2024, ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant de l'urgence dont elle se prévaut. Si elle évoque notamment ses perspectives d'obtenir une autorisation de travail, elle ne fait état d'aucune perspective d'embauche et sollicite, en tout état de cause, le renouvellement de son récépissé alors que ce dernier ne l'autorise pas à travailler. Elle ne fait donc état d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2307184