University Admission Rejection Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for the second year of the health access bachelor's program, based on insufficient foundational knowledge. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments—which focused on their acquired competencies, dedication to medicine, and intent to pass the first year—were manifestly irrelevant to assessing the legality of the rejection decision, and no other legally sufficient grounds were presented within the statutory appeal period, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Rejection Annulment Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments—which focused on their acquired competencies, dedication to medicine, and intent to pass the first year—were manifestly irrelevant to assessing the legality of the rejection decision, and no other legally sufficient grounds were presented within the statutory appeal period, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the criteria established in Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice.
The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation licence 2 sciences sanitaires et sociales accès santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation licence 2 sciences sanitaires et sociales accès santé au motif d'acquis insuffisants dans les disciplines fondamentales de la formation. M. B se borne à indiquer qu'il a acquis de nombreuses compétences dans beaucoup de matières lors de sa licence 1, qu'il a adapté sa quantité de travail en fonction de l'importance de la validation de cette licence, que son but est de valider sa 1ère année avec une moyenne correcte pour être en LAS2, que la médecine est sa passion et qu'il se donnera tous les moyens pour atteindre son objectif qui est d'intégrer les études de médecine. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. . Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,