Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Inadmissible Ancillary Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal to renew their residence permit, alleging urgency due to loss of income and citing serious doubts about the legality of the decision based on grounds including incompetent signature, insufficient motivation, and factual or appreciation errors. The Administrative Court rejected the request because the litigant failed to concurrently file a main action seeking the annulment of the contested administrative decision, rendering the request for suspension inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Inadmissible Ancillary Request: The Administrative Court rejected the request because the litigant failed to concurrently file a main action seeking the annulment of the contested administrative decision, rendering the request for suspension inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the merits of the case (implicit rejection of the request for suspension).
Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible (the applicant did not file a main appeal for annulment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner au préfet de police de Paris de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement d'un titre de séjour, qu'elle se trouve ainsi sans revenus ;
2°) il existe des moyens de nature à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 314-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas saisi la juridiction d'une requête tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. Il en résulte que la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,