Applicant Seeks Annulment of Non-Existent Order After Deadline to Challenge Valid Order Expired
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated June 25, 2024, requiring him to leave the territory and imposing an entry ban, along with other ancillary requests. The court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the referenced June 25, 2024, order did not exist; the only relevant removal order against the applicant was dated December 23, 2023, and the deadline to challenge that prior order had expired, meaning the current request was directed against a non-existent decision, justifying rejection under the procedural provisions allowing for summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Non-Existent Order After Deadline to Challenge Valid Order Expired: The court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the referenced June 25, 2024, order did not exist; the only relevant removal order against the applicant was dated December 23, 2023, and the deadline to challenge that prior order had expired, meaning the current request was directed against a non-existent decision, justifying rejection under the procedural provisions allowing for summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural rule allowing rejection by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Si M. A entend contester, par la présente requête, un arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'aucun arrêté ayant cet objet n'a été édicté à l'encontre du requérant à cette date, l'intéressé ayant seulement fait l'objet d'une telle mesure le 23 décembre 2023, notifiée le même jour. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne redirige pas ses conclusions contre cette dernière mesure d'éloignement, déjà ancienne, et alors qu'en tout état de cause le délai de recours contentieux de 48 heures dont il bénéficiait pour en demander l'annulation est expiré, doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La république mande et ordonne à au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.