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2408917 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Childcare Provider Accreditation Suspension

Numéro de cause 2408917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a four-month suspension of an individual's childcare provider accreditation was rejected because the court found the condition of urgency was not met. The applicant claimed severe and immediate financial and psychological prejudice from the suspension; however, the court noted that the loss of income resulted primarily from the prior termination of all contracts by families, and the applicant benefits from a compensatory remuneration during the suspension period, which, combined with her spouse's income, was not demonstrated to be insufficient to cover household charges. Furthermore, the applicant waited two months to file the request and provided no clear evidence of current medical follow-up for the alleged psychological state.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension of Childcare Provider Accreditation Suspension: The applicant claimed severe and immediate financial and psychological prejudice from the suspension; however, the court noted that the loss of income resulted primarily from the prior termination of all contracts by families, and the applicant benefits from a compensatory remuneration during the suspension period, which, combined with her spouse's income, was not demonstrated to be insufficient to cover household charges. Furthermore, the applicant waited two months to file the request and provided no clear evidence of current medical follow-up for the alleged psychological state.

Mots-clés

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délai de suspension résiliation état requis placement à la journée période éducative allocation pour frais de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests for suspension and other measures.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial petition for the allocation of costs, although the final order only rejected the claim (implying costs against the applicant are not explicitly ordered here, but this provision was part of the dispositive requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; elle génère une forte diminution de ses revenus, alors qu'elle doit faire face à des charges importantes, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ; elle est par ailleurs dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ce qui a des conséquence sur son état psychologique comme en atteste l'obligation pour le département de lui proposer un soutient en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2409059 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de son article L. 423-8 : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. / () / L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ".

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C se borne à faire valoir que la décision en litige a pour effet de la priver d'une partie de ses revenus et, qu'au regard de ses charges, elle se trouve placée dans une situation de précarité financière, qu'elle ne peut occuper d'autre emploi ce qui a des conséquences sur son état psychologique.

5. Si Mme C justifie d'une partie des charges incompressibles de son foyer, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite de la rupture préalable, les 19, 23 et 25 mars 2024 de l'ensemble des contrats de travail dont bénéficiait la requérante avec trois familles différentes. Ainsi la perte de revenu ne trouve pas sa cause dans la décision dont la suspension est demandée alors que l'intéressée ne soutient ni même allègue qu'elle serait en mesure de trouver à brève échéance d'autres enfants à accueillir. En outre il est constant que l'intéressée bénéficie en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures, et qu'elle ne justifie pas que ces indemnités, ajoutées aux revenus de son époux tels qu'ils sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2023, ne seraient pas suffisantes pour assumer les charges en cause. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a attendu deux mois pour saisir le juge des référés, sans expliciter les raisons susceptibles de justifier ce délai, et que la mesure de suspension de son agrément est d'une durée de quatre mois maximum, soit deux mois restant à courir à la date de la présente ordonnance. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ferait actuellement l'objet d'un suivi médical en raison de son état psychologique allégué. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière de la requérante permettant de considérer que la condition tenant à l'urgence serait satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,