Application for Suspension of Residence Permit Denial Rejected Due to Lack of Urgency and Manifest Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the suspension of a prefectural decision from January 24, 2024, that denied his request for a residence permit, arguing urgency due to the resulting suspension of his student grant and precarious living situation, and asserting serious doubt regarding the decision's legality based on alleged lack of motivation and violations of asylum law and human rights conventions. The court rejected the request, finding that the alleged grounds for illegality did not manifestly raise a serious doubt regarding the lawfulness of the decision, and crucially, that the applicant failed to sufficiently demonstrate the required urgency, noting the significant delay between the initial decision (January 24) and the filing of the suspension request (June 25).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Application for Suspension of Residence Permit Denial Rejected Due to Lack of Urgency and Manifest Illegality: The court rejected the request, finding that the alleged grounds for illegality did not manifestly raise a serious doubt regarding the lawfulness of the decision, and crucially, that the applicant failed to sufficiently demonstrate the required urgency, noting the significant delay between the initial decision (January 24) and the filing of the suspension request (June 25).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the main order dismissing the request.
Applied to reject the request because the urgency or serious doubt criteria were not met.
Cited implicitly within Article 4 (which is part of the reasoning leading to the dispositive) regarding costs, and explicitly mentioned in the dispositive reasoning to justify the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A C, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : la décision contestée a eu pour effet de suspendre le versement de la bourse accordée par le CROUS ; son frère ne peut subvenir à ses besoins ; il est hébergé chez sa tante sans emploi, bénéficiaire du RSA et assumant seule l'éducation de sa fille mineure ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, de la violation de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 2402901 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 6 novembre 2004, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée que la demande de titre de séjour de M. C a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas de la date exacte de son entrée en France et ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger résidant sur le territoire français avant l'âge de 13 ans. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, de la violation de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont manifestement pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Au surplus, s'il fait valoir pour justifier de la conditions d'urgence, que la décision contestée a eu pour effet de suspendre le versement de la bourse accordée par le CROUS, que son frère ne peut subvenir à ses besoins et qu'il est hébergé chez sa tante sans emploi, bénéficiaire du RSA et assumant seule l'éducation de sa fille mineure, il ne justifie pas de l'impossibilité d'assumer dans ses conditions ses charges personnelles alors qu'il n'a saisi le juge des référés que le 25 juin 2024 de la présente requête tendant à la suspension de la décision contestée du 24 janvier 2024. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2408916