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2408915 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2408915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit application and the refusal to renew their acknowledgement of application receipt, arguing the lack of current documentation after ten years in the country created urgency and that the rejection suffered serious doubts regarding legality, including procedural defects. The court rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to concretely demonstrate the required urgency under administrative law, noting insufficient proof of current professional activity and delayed efforts to secure a renewal receipt, meaning the condition for interim relief was not met without examining the merits of the legality arguments.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residency Permit Suspension Denial: The court rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to concretely demonstrate the required urgency under administrative law, noting insufficient proof of current professional activity and delayed efforts to secure a renewal receipt, meaning the condition for interim relief was not met without examining the merits of the legality arguments.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers retards de procédure suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the applicant's claims.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests for suspension and injunction due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est désormais dépourvu de tout document démontrant la régularité de son séjour alors qu'il a dûment demandé le renouvellement de son récépissé, qu'il passe d'une situation régulière à une situation irrégulière alors qu'il vit en France depuis dix ans, et qu'en outre la commission du titre de séjour n'a pas été saisie.

- la légalité de la décision en litige est entachée de doutes sérieux quant à la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, du défaut d'examen de sa situation, de motivation et de saisine de la commission du titre de séjour ; en outre, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête en annulation, enregistrée le 16 avril 2024 sous le numéro 2408911 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 20 février 1985 et entré en France le 12 février 2012, a déposé une demande de titre de séjour pour laquelle il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en date du 15 décembre 2023 et valable jusqu'au 14 mars 2024. Une décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour est née dont M. A, par la présente requête, demande la suspension de l'exécution ainsi que de celle refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. A soutient qu'il est désormais dépourvu de tout document démontrant la régularité de son séjour alors qu'il a dûment demandé le renouvellement de son récépissé, qu'il passe d'une situation régulière à une situation irrégulière alors qu'il vit en France depuis dix ans, et qu'en outre la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. Toutefois, M. A, qui s'il allègue exercer une activité professionnelle, ne produit aucun élément venant corroborer cette affirmation, le dernier bulletin de paie produit au dossier, au titre de l'année 2023, concernant le mois de janvier 2023, n'apporte, comme cela lui incombe, aucun justificatif ni précision tenant à sa situation personnelle et professionnelle permettant d'apprécier concrètement la situation d'urgence dont il se prévaut caractérisant pour lui la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. De surcroît, il est constant qu'il n'a déposé sa demande de renouvellement de récépissé que sept jours avant l'expiration de ce dernier et n'allègue pas avoir entamé des démarches auprès de la préfecture pour connaître de l'état d'avancement de son dossier avant sa saisine du juge des référés le 16 avril 2024.Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'urgence de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 avril 2024.

La juge des référés,

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408915/6