Refusal to Compel Administrative Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect of the Rhône to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing the administrative court should enforce such action. The administrative court rejected the request, reasoning that, absent specific statutory provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions, even under penalty, against the administration for compelling administrative action like scheduling appointments, rendering the petition inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refusal to Compel Administrative Appointment Scheduling: The administrative court rejected the request, reasoning that, absent specific statutory provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions, even under penalty, against the administration for compelling administrative action like scheduling appointments, rendering the petition inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the claim via ordinance because it was manifestly inadmissible.
This article was cited to state that the court could not grant the specific injunction requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,