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2408913 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Update Address and Provide Work Authorization: Urgency Claim Dismissed

Numéro de cause 2408913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request filed under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code sought an urgent order compelling the prefect to update a resident's address on the national platform and provide documentation justifying their right to work, arguing that the current situation impeded their freedom of movement and ability to obtain a travel document. The court dismissed the case because the resident's existing residence permit already authorized nationwide employment, rendering the request for proof of work authorization superfluous, and furthermore, the claim of urgency regarding a travel document was insufficiently substantiated by an identified factual situation justifying immediate issuance under the prerequisite conditions of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Obligation to Update Address and Provide Work Authorization: Urgency Claim Dismissed: 521-3 of the Administrative Justice Code sought an urgent order compelling the prefect to update a resident's address on the national platform and provide documentation justifying their right to work, arguing that the current situation impeded their freedom of movement and ability to obtain a travel document. The court dismissed the case because the resident's existing residence permit already authorized nationwide employment, rendering the request for proof of work authorization superfluous, and furthermore, the claim of urgency regarding a travel document was insufficiently substantiated by an identified factual situation justifying immediate issuance under the prerequisite conditions of Article L. 521-3.

Mots-clés

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obligation d'obtention droit de séjour autorisation de travail document de voyage droit au travail e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative final order dismissing the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the summary proceeding were not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the applicant brought his summary request, which the court ultimately found unsubstantiated regarding urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article related to the costs/fees requested by the applicant, which were implicitly rejected by the dismissal of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article related to the costs/fees requested by the applicant, which were implicitly rejected by the dismissal of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. C A, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l'enregistrement de son changement d'adresse sur la plateforme ANEF et de mettre à sa disposition tout document lui permettant de justifier de son autorisation de travail sur l'ensemble du territoire national, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il a sollicité, en vain, la prise en compte de son changement d'adresse sur la plateforme ANEF et que le défaut d'enregistrement de son adresse actuelle fait obstacle à ce qu'il obtienne la délivrance d'un titre de voyage ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que cette situation entrave sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant afghan né le 23 novembre 2025, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'en 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l'enregistrement de son changement d'adresse sur la plateforme ANEF et de mettre à sa disposition tout document lui permettant de justifier de son autorisation de travail sur l'ensemble du territoire national, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la carte de séjour pluriannuelle dont dispose l'intéressé et qui comporte son adresse actuelle l'autorise à travailler sur le territoire national. Ainsi, les conclusions du requérant, telles qu'elles apparaissent dans les motifs de sa requête, tendent au prononcé d'une mesure superfétatoire et sont, ainsi, radicalement dépourvues d'utilité.

4. A supposer toutefois, comme le laisse penser l'argumentation développée par le requérant dans le cadre de sa requête, que M. A entende en réalité demander qu'il soit enjoint au préfet du Nord de faire procéder à l'enregistrement de son changement d'adresse sur la plateforme ANEF et de mettre à sa disposition un titre de voyage lui permettant de quitter le territoire national, l'intéressé, qui se borne à soutenir que le défaut de délivrance d'un tel titre de voyage le place dans une situation qui entrave sa liberté d'aller et venir, n'établit pas par l'énoncé de ces considérations l'existence d'une situation de fait précisément identifiée qui justifierait que M. A se voie délivrer à bref délai un titre de voyage. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de l'intéressé, y compris sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Fortunato.

Fait à Lille, le 29 août 2024.

Le juge des référés,

signé

Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,