Foreign National's Demand to File Residence Permit Application Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose short-stay visa expired in March 2023, requested an order compelling the prefect to summon him to file an application for a private and family life residence permit, citing an abnormally long precarious situation creating a risk of removal. The court rejected the application on the grounds that the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative justice procedural law, as the potential risk of removal is generally applicable to undocumented foreigners and does not constitute a sufficiently immediate threat given the availability of suspensive appeal procedures against any such removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Foreign National's Demand to File Residence Permit Application Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the application on the grounds that the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative justice procedural law, as the potential risk of removal is generally applicable to undocumented foreigners and does not constitute a sufficiently immediate threat given the availability of suspensive appeal procedures against any such removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the main claim.
This dictates the notification procedure for the order.
The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the urgency condition was not met.
This article regarding costs was explicitly mentioned in the part of the dispositive that summarizes what is being rejected (even though the rejection of costs is implicit in the overall dismissal).
This article regarding legal aid costs was explicitly mentioned in the part of the dispositive that summarizes what is being rejected (even though the rejection of legal aid is implicit in the overall dismissal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité anormalement longue l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 mai 1982, déclare être entré en France muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour dont la durée de validité a expiré le 7 mars 2023. Par courriel du 7 mars 2023, il a demandé, par le biais de son conseil, au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, M. B se borne à faire valoir que, en l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, il se trouve dans une situation de précarité l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Compte tenu de l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre, cette circonstance, purement éventuelle et commune aux étrangers sans document de séjour, ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour le requérant de bénéficier dans des délais brefs de l'intervention du juge des référés, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces produites par le requérant qu'il aurait effectué d'autre démarche auprès de la préfecture avant le 12 avril 2024 pour s'enquérir de l'état d'avancement de sa demande du 7 mars 2023. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,