Administrative Judge Lacks Jurisdiction Over Conduct of Child Welfare Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an emergency order to nullify ongoing child welfare proceedings, alleging that the children's judge violated fundamental rights by failing to rule on the merits or extend a preliminary educational investigation measure (MJIE) after six months, and that the department illegally continued investigations, further claiming procedural defects such as the children not being heard and the mother being denied the right to choose counsel. The court ruled that these claims primarily concern the conduct and merits of the judicial assistance to minors procedure, which falls exclusively under the jurisdiction of the children's judge pursuant to the Civil Code, and therefore, the administrative judge lacked competence to hear the requests regarding the ongoing judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 375-1 du code civil, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Administrative Judge Lacks Jurisdiction Over Conduct of Child Welfare Proceedings: The court ruled that these claims primarily concern the conduct and merits of the judicial assistance to minors procedure, which falls exclusively under the jurisdiction of the children's judge pursuant to the Civil Code, and therefore, the administrative judge lacked competence to hear the requests regarding the ongoing judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request under the simplified procedure because the matter manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to confirm that matters concerning educational assistance fall under the exclusive jurisdiction of the Children's Judge, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Although the request was founded on this article, the application was ultimately rejected based on procedural jurisdiction grounds (Art. L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Sannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater, à titre principal, que le juge des enfants commet une violation des libertés fondamentales en statuant plus de six mois après la première mesure provisoire, sans qu'aucune décision au fond ni prorogation ne soit intervenue au 23 juillet 2023 ;
2°) de constater, à titre subsidiaire, que le juge des enfants commet une violation des libertés fondamentales en statuant plus de six mois après la première mesure provisoire, sans qu'aucune décision au fond ni prorogation ne soit intervenue au 6 août 2023 ;
3°) de constater que le département viole les droits et les libertés fondamentales en ce qu'il poursuit des investigations sans décision du juge des enfants ;
4°) de constater que le rapport rendu à la suite de l'ordonnance du juge des enfants prononçant une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) est nul et insusceptible de fonder une décision d'assistance éducative ;
5°) de constater l'extinction de l'instance d'assistance éducative ;
6°) d'ordonner le dessaisissement du juge des enfants.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'une audience devant le juge des enfants est fixée le 19 avril 2024 alors que le juge des enfants n'a pas respecté les délais fixés par la loi pour prendre une décision au fond et qu'ainsi l'instance doit être considérée comme éteinte ;
- son droit à la vie privée et familiale est méconnu dès lors que les investigations de l'association Olga Spitzer ont perduré alors que l'ordonnance prononçant une mesure judiciaire d'investigation éducative n'a pas été prorogée ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'ils n'ont pas été auditionnés avant que ne soient ordonnées les mesures provisoires, qu'aucune information sur leurs droits ne leur a été apportée par le juge des enfants, qu'ils n'ont pas pu consulter le dossier et qu'il lui a été refusé le droit de leur choisir un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B conteste la nécessité des mesures d'assistance éducative prise à l'égard de ses enfants mineurs, en particulier, l'exécution par le département et l'association Olga Spitzer de l'ordonnance du juge des enfants prononçant une mesure judiciaire d'investigation éducative. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et relève du seul juge des enfants compétent, en vertu de l'article 375-1 du code civil, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Par ailleurs, si Mme B demande au tribunal d'ordonner le dessaisissement du juge des enfants ayant ordonné, le 23 janvier 2023, une MJIE aux motifs que ce juge n'aurait pas prononcé de décision au fond ni ordonné la prorogation de la MJIE depuis le 23 juillet 2023, que ses enfants n'auraient pas été auditionnés avant que ne soient ordonnées les mesures provisoires, qu'aucune information sur leurs droits ne leur aurait été apportée par le juge des enfants, qu'ils n'auraient pas pu consulter le dossier et qu'il lui aurait été refusé le droit de leur choisir un avocat, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui n'en sont pas détachables. Il y a donc lieu, dès lors, de rejeter la présente requête dans les conditions de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9