Climber Seeks Injunction Against Stake Installation on Climbing Route
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution of a municipal decision ordering the installation of metal stakes on a high-altitude climbing route to secure access due to crevasses, and further requested the forced removal of these stakes, arguing the measure was harmful. The administrative court rejected the request for suspension and removal because the applicant failed to establish that the stakes caused serious and immediate harm to safety or the environment, and critically, failed to demonstrate the existence of an urgency justifying immediate intervention, especially since there was no proof the stakes had been reinstalled after the applicant allegedly removed them, nor evidence that the route was currently accessible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Climber Seeks Injunction Against Stake Installation on Climbing Route: The administrative court rejected the request for suspension and removal because the applicant failed to establish that the stakes caused serious and immediate harm to safety or the environment, and critically, failed to demonstrate the existence of an urgency justifying immediate intervention, especially since there was no proof the stakes had been reinstalled after the applicant allegedly removed them, nor evidence that the route was currently accessible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application in its entirety because the condition of urgency was not met.
Although mentioned in the rejected conclusion 3, this article is generally related to costs and is often cited in dispositives even when costs are not awarded. Since the primary request for costs was tied to the rejected main application, and no specific cost award is made in the operative part other than the rejection, I will rely strictly on the explicit citation in the orders. However, Article 1 rejects all conclusions, implicitly rejecting the request based on L. 761-1. Since the court did not explicitly order costs under L. 761-1, and only rejected the request, this provision is excluded based on the strict rule (it does not appear in the numbered orders 1, 2, 3... as an order *itself*). The only explicit order is Article 1 (rejection) and Article 2 (notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Thouvenot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais a ordonné la pose de pieux sous le sommet du Mont Blanc à l'arête des Bosses ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de faire procéder à la dépose des pieux dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que voulant sécuriser l'accès à l'arête des Bosses pour les alpinistes empruntant la voie classique du fait de la présence de crevasses, le maire de Saint-Gervais-Les-Bains a fait implanter des pieux en fer à béton d'une hauteur d'1,75 mètres. Le requérant, qui avait semble-t-il compte tenu des crevasses formées sur la voie traditionnelle d'accès à l'arête ouvert une voie alternative, a retiré ces pieux. La requête n'établit ni l'atteinte à la sécurité ou à l'environnement représentée par ces pieux, et encore moins l'urgence qu'il y aurait à faire procéder à leur retrait au jour de la présente ordonnance alors que d'une part, rien n'établit qu'ils aient été réimplantés à la suite de leur retrait par le requérant et que d'autre part, rien n'établit que l'arête soit praticable à ce jour. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408911