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2408909 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Primary Claims, Court Dismisses Cost Reimbursement Request

Numéro de cause 2408909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision refusing an adapted school placement and to compel an immediate reassignment, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only a request for the opposing party to cover legal costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the applicant's outright withdrawal of the primary claims, and subsequently rejected the remaining conclusions seeking reimbursement for litigation expenses under the relevant articles concerning legal aid and costs, resulting in an order recording the withdrawal and dismissing the cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Primary Claims, Court Dismisses Cost Reimbursement Request: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the applicant's outright withdrawal of the primary claims, and subsequently rejected the remaining conclusions seeking reimbursement for litigation expenses under the relevant articles concerning legal aid and costs, resulting in an order recording the withdrawal and dismissing the cost claims.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire remboursement de frais contrôle juridictionnel rétrocession de créance demande de récusation tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request after the withdrawal of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part regarding the rejection of costs claimed by the petitioner.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the operative part regarding the rejection of costs claimed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par

Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision acquise au 27 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé son affectation dans un établissement scolaire adapté ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône ou au recteur de l'affecter dans un établissement scolaire adapté, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

4 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :

2. M. B doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1err : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Cauchon-Riondet.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2024.

La présidente,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,