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2408907 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Housing Agency for Grant Payment

Numéro de cause 2408907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, a company and an individual, sought to compel a national housing agency to pay an awarded grant of 1200 euros and reimburse 1500 euros in legal costs; however, the petitioners subsequently filed a submission declaring a pure and simple withdrawal of their entire claim. The administrative tribunal, applying the rule allowing presidents of judicial panels to officially record withdrawals, granted the request and formally acknowledged the petitioner's discontinuance of their action against the agency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Housing Agency for Grant Payment: The administrative tribunal, applying the rule allowing presidents of judicial panels to officially record withdrawals, granted the request and formally acknowledged the petitioner's discontinuance of their action against the agency.

Mots-clés

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désistement d'action action en paiement frais de logement frais administratifs prétention en poursuite expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la somme de 1200 euros correspondant à la prime qui leur avait été attribuée et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO et M. A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO et M. A B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte à la société DRAPO et à M. A B du désistement des conclusions de leur requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société DRAPO, à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 10 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier