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2408907 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2408907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order imposing a daily penalty on the prefect for failing to rehouse an individual by a specified date, the prefect subsequently informed the court that the rehousing was completed on April 2, 2024, thus fulfilling the injunction. The court reasoned that since the obligation was met on that date, the penalty needed to be definitively liquidated, resulting in a final penalty amount of 5,200 euros payable to the national housing support fund, calculated based on the period the injunction remained unexecuted after the initial deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that since the obligation was met on that date, the penalty needed to be definitively liquidated, resulting in a final penalty amount of 5,200 euros payable to the national housing support fund, calculated based on the period the injunction remained unexecuted after the initial deadline.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement astreinte réalisation d'immeubles confiscation de biens calcul de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the order, fixing the final amount of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the conditions under which the designated magistrate liquidates the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for the initial pronouncement of the penalty being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2213848 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. B A, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2213848 du 4 novembre 2022, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 avril 2024 dans un appartement de type T2 situé à Paray-Vieille-Poste (91550). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte et d'en fixer le montant à la somme de 5 200 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2213848 du 4 novembre 2022 et d'en fixer le montant à la somme de 5 200 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.