Legislator Jurisprudence & Législation
2408906 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)

Numéro de cause 2408906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the departmental council president's decision rejecting their request for a mobility inclusion card with either the "disability" or "priority" mention. The court dismissed the application based on judicial incompétence, reasoning that under the Social Action and Families Code, appeals concerning the attribution of a mobility inclusion card bearing the "disability" or "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The court dismissed the application based on judicial incompétence, reasoning that under the Social Action and Families Code, appeals concerning the attribution of a mobility inclusion card bearing the "disability" or "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité délégation de pouvoir recours contre des décisions administratives jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject the request by order due to lack of jurisdiction.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that disputes concerning the mobility inclusion card with 'invalidity' or 'priority' mention fall under the jurisdiction of the judicial judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers-vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".

3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 27 juin 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.