School Assignment Refusal and Legal Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision refusing school assignment, an injunction for reassignment based on test results, and costs. The litigant subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, while maintaining the request for costs, but was later granted full legal aid. The court issued an order noting the withdrawal of the annulment and injunction claims, determined there was no need to rule on the provisional legal aid request due to the full admission, and rejected the claim for costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; School Assignment Refusal and Legal Aid Dispute: The litigant subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, while maintaining the request for costs, but was later granted full legal aid. The court issued an order noting the withdrawal of the annulment and injunction claims, determined there was no need to rule on the provisional legal aid request due to the full admission, and rejected the claim for costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 for rejecting the claim for costs.
Cited in Article 3 for rejecting the claim for costs.
The court relies on this article to rule on the case by ordinance, particularly concerning the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A, représenté par
Me Sépulcre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision acquise au 24 août 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé son affectation dans un établissement scolaire adapté ;
3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire adapté aux résultats de son test CASNAV, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. M. A doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Sépulcre.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2024.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,