Legislator Jurisprudence & Législation
2408899 Généré par l'IA

Company and Individual v. National Housing Agency: Withdrawal of Subsidy Claim

Numéro de cause 2408899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company and an individual sued a national housing agency seeking payment of a granted subsidy (€3,000) plus costs (€1,500) but subsequently filed a memorandum on January 14, 2025, declaring an unqualified and outright withdrawal of their entire claim. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals by order, concluded that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to granting it, thus formally recording the withdrawal of the initial claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Company and Individual v. National Housing Agency: Withdrawal of Subsidy Claim: The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals by order, concluded that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to granting it, thus formally recording the withdrawal of the initial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention frais de logement retrait des conclusions civiles frais administratifs ordre de paiement droit au logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to record the withdrawal of the action via an order.

l’article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioners in their initial request regarding costs, but since they withdrew their main claim, the court did not rule on this article in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 5 septembre 2024 et le 18 septembre 2024, la société DRAPO et M. B... C..., représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal de condamner l’Agence nationale de l’habitat à leur verser la somme de 3 000 euros correspondant à la prime qui leur avait été attribuée et de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO et M. C..., déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO et M. C... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société DRAPO et à M. C... du désistement des conclusions de leur requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, à M. B... C... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition,

Un greffier