State Obligation Satisfied: Cessation of Coercive Housing Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought to cease the coercive penalty previously imposed against the State for failing to present an effective housing offer to an individual recognized as a priority for emergency housing, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable accommodation on July 18, 2024. The court agreed that since the individual accepted a housing offer corresponding to their needs and capacity on July 18, 2024, the State satisfied its relocation duty before the deadline set by the initial judgment, and therefore, there was no need to definitively liquidate the monthly penalty that had been accruing since August 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation Satisfied: Cessation of Coercive Housing Penalty: The court agreed that since the individual accepted a housing offer corresponding to their needs and capacity on July 18, 2024, the State satisfied its relocation duty before the deadline set by the initial judgment, and therefore, there was no need to definitively liquidate the monthly penalty that had been accruing since August 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order deciding not to liquidate the penalty (astreinte).
This article is cited in the reasoning to explain the legal basis for the court's power to modulate or not liquidate the penalty, which leads directly to the operative part (Article 1).
This procedural article grants the designated magistrate the authority to rule by ordinance on the liquidation of the penalty, which justifies the issuance of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 18 juillet, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Elle soutient que Mme A a signé, le 18 juillet 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2402225 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 11 juin 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 11 juin 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er août 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail le 18 juillet 2024 pour un logement de type F2 situé à Viry-Châtillon. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 18 juillet 2024. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 11 juin 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2402225 du 11 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, à la préfète de l'Essonne et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408899