Applicant Deemed to Have Withdrawn Expulsion Order Annulment Request Due to Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling them to leave French territory immediately, specifying the country of removal and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting the deletion of their listing in the Schengen non-admission file. The court ruled based on the relevant administrative code, specifically noting that the applicant's initial summary request indicated an intent to file a supplementary brief, but this brief was not submitted to the registry within the fifteen-day period mandated by law; consequently, the applicant was deemed to have withdrawn their request, and the court formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Expulsion Order Annulment Request Due to Untimely Submission: The court ruled based on the relevant administrative code, specifically noting that the applicant's initial summary request indicated an intent to file a supplementary brief, but this brief was not submitted to the registry within the fifteen-day period mandated by law; consequently, the applicant was deemed to have withdrawn their request, and the court formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the ex officio withdrawal of the application.
This provision establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to file a supplementary memorandum on time.
This article grants the President the authority to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour dur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ancien article R. 776-12 du code de justice administrative désormais abrogé : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A se présente comme revêtant un caractère sommaire et le requérant mentionne expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, la production de ce mémoire n'est pas parvenue au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête, ni d'ailleurs ultérieurement. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,