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2408894 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2408894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting their application for a residence permit based on private and family life, arguing insufficient reasoning. However, the court found that the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid for one year, rendering the initial request moot because the administrative act sought to be annulled had been superseded by a favorable decision that the petitioner did not contest, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: However, the court found that the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid for one year, rendering the initial request moot because the administrative act sought to be annulled had been superseded by a favorable decision that the petitioner did not contest, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision motivée retrait de la requête effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mr. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made via an order based on the authority granted by this article, specifically to note that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation eu égard à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026. Le requérant auquel le mémoire du préfet de Seine-et-Marne a été communiqué, s'est abstenu de répondre et n'a donc pas contesté avoir obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 2 septembre 2025

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,