Request for Information vs. Administrative Appeal Regarding Cemetery Plot Disappearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to identify the proper authority for seeking compensation regarding the disappearance of a cemetery plot, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed as a mere request for information rather than an appeal against a specific administrative decision, noting that while municipal authorities manage cemeteries, judicial review under the administrative justice code requires challenging a formalized decision within the statutory two-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Information vs. Administrative Appeal Regarding Cemetery Plot Disappearance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order which rejects the application.
This provision is the legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A demande au tribunal de lui indiquer où s'adresser pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la disparition d'une concession dans le cimetière Saint-Roch à Valenciennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Si, en vertu des articles L. 2223-1 à L. 2223-51 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la commune de prendre toute dispositions relatives à la création et l'aménagement des cimetières, aux opérations funéraires et à la gestion des concessions, la requête de M. A, qui se présente comme une demande de renseignements concernant les démarches qu'il pourrait entreprendre concernant le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la disparition d'une concession dans le cimetière Saint-Roch à Valenciennes n'est dirigée contre aucune décision du maire de Valenciennes relative à ce litige. Cette requête est donc manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Lille, le 18 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière