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2408893 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2408893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate a penalty imposed on the State in 2016, set at €550 per month, which was contingent upon the State failing to provide rehousing for an individual by September 1, 2016. Since the State ultimately justified that the rehousing was completed on February 12, 2020, the court proceeded to liquidate the penalty for the period between September 1, 2016, and January 31, 2020, resulting in a total of €22,550, which the State was ordered to pay to the national housing support fund, pursuant to administrative procedural rules concerning the execution of unfulfilled injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: Since the State ultimately justified that the rehousing was completed on February 12, 2020, the court proceeded to liquidate the penalty for the period between September 1, 2016, and January 31, 2020, resulting in a total of €22,550, which the State was ordered to pay to the national housing support fund, pursuant to administrative procedural rules concerning the execution of unfulfilled injunctions.

Mots-clés

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décisions incidentes réalisation d'immeubles bénéfice paiement de l'amende restitution de la propriété procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order sentencing the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the liquidation of the penalty ('astreinte') when an injunction has not been executed, which is the basis for the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis upon which the initial penalty was imposed, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1604231 en date du 9 juin 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 9 juin 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 550 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 12 février 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2020 inclus, soit pour un montant de 22 550 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 22 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1604231 en date du 9 juin 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 13 janvier 2025.

La magistrate désignée,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4