Foreign National v. Prefect: Emergency Relief for Work Permit Certificate Due to Expired Residence Permit and Health Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior temporary residence permit expired while their application for a residence permit based on health grounds was pending before the administrative authority sought emergency relief to compel the prefect to issue a certificate of instruction prolongation granting the right to work, arguing that the lack of this document caused a serious and manifestly illegal violation of their right to employment and freedom of movement, especially since their part-time work contract was suspended and their health was deteriorating due to administrative instability. The court granted provisional legal aid, determined that the urgency was established by evidence of suspended employment and documented health issues exacerbated by administrative precarity, and found that the prefect could not legitimately refuse the certificate based on the absence of a medical board opinion, as that document is not required for such an application; consequently, the court ordered the prefect to issue the certificate within 48 hours under penalty of a fine and awarded legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Emergency Relief for Work Permit Certificate Due to Expired Residence Permit and Health Issues: The court granted provisional legal aid, determined that the urgency was established by evidence of suspended employment and documented health issues exacerbated by administrative precarity, and found that the prefect could not legitimately refuse the certificate based on the absence of a medical board opinion, as that document is not required for such an application; consequently, the court ordered the prefect to issue the certificate within 48 hours under penalty of a fine and awarded legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive legal basis for ordering the Prefect to issue the certificate of prolongation of instruction due to urgency.
Cited to establish that the certificate must grant the right to work, supporting the claim of grave and manifestly illegal infringement of the right to work.
Cited in Article 3 of the dispositive to determine the basis for awarding costs (attorney fees) to the counsel.
Used to grant provisional legal aid to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail avec la ville de Grenoble est suspendu depuis le 17 novembre 2024 ;
- le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 6 août 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la requérante a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé et qu'il ne peut lui être délivré d'attestation de prolongation d'instruction sans l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- l'urgence n'est pas caractérisée faute de produire un contrat de travail ou des bulletins de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes pour Mme B, qui demande à titre subsidiaire, qu'il soit délivré une attestation provisoire de séjour à sa cliente. Elle précise que l'état de santé psychique de Mme B est affecté par la précarité de sa situation administrative.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été adressée pour Mme B le 21 novembre 2024 à 14 heures 36. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1992, Mme B justifie avoir été autorisée au séjour en qualité d'étudiante par un certificat de résidence d'un an qui a expiré le 17 décembre 2021. Elle indique que son état de santé s'est dégradé et qu'à compter de novembre 2022, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, renouvelées de façon discontinue, afin de recevoir des soins. La dernière autorisation a expiré le 16 novembre 2024. Mme B justifie avoir déposé le 6 août 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour, dont il est constant qu'elle se fonde sur son état de santé et demande à se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir qu'elle ne peut plus travailler. Elle produit une attestation d'un chef de service de la direction éducation jeunesse de la ville de Grenoble qui indique qu'elle a été recrutée comme animatrice périscolaire du 31 août au 16 novembre et qu'elle sera de nouveau recrutée du 17 novembre 2024 au 30 août 2025 " sous réserve d'obtention d'une prolongation de son titre de séjour ". Le préfet ne remet pas sérieusement en cause cette preuve en indiquant qu'elle ne produit pas le contrat ou ses bulletins de paie. Il résulte au surplus d'un certificat établi par le médecin psychiatre qui assure son suivi que l'état de santé de la requérante est péjoré par l'instabilité de sa situation administrative. L'urgence est caractérisée.
5. Le préfet fait valoir dans l'instance qu'il ne peut délivrer d'attestation de prolongation d'instruction car la demande de titre serait incomplète à défaut de comporter l'avis du collège des médecins de l'OFII. Cependant, cette pièce n'est pas exigée par les dispositions de la rubrique 47 de l'annexe 10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui recensent les pièces à joindre à une demande de titre fondée sur l'état de santé. En outre, la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour de Mme B étant enregistrée comme un renouvellement, il appartenait au préfet de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d'instruction à l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Enfin, cette attestation doit lui ouvrir droit au travail par application du dernier alinéa de l'article R. 421-15-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que l'absence de délivrance le 17 novembre 2021 d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.