Family Allowance Fund Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund to recover over 10,909 euros concerning alleged overpayments of various family and solidarity benefits, including the CMG, but the court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent because the dispute concerned the application of social security legislation, specifically family benefits and related allowances, which falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, namely the social division of the competent Judicial Tribunal. Therefore, the court rejected the request, directing the individual to file their claim with the competent judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: Therefore, the court rejected the request, directing the individual to file their claim with the competent judicial body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the magistrate to reject the request by order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en vue du recouvrement d'un indu de 10 909, 55 euros relatif à des indus de complément de libre choix du mode de garde (CMG), d'aide exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prestations familiales et d'allocation de soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".
3. La requête de Mme B porte sur un litige relatif au non-versement de la prestation de complément de libre choix du mode de garde pour le 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022, pour le mois d'octobre 2022, du 1er août 2021 au 31 octobre 2022, des prestations familiales du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022, du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022, et d'allocation de soutien familial du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B qui doivent, par suite, être rejetées. Il appartient à Mme B de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy dans le ressort duquel elle réside.
4. L'instruction du surplus des conclusions de Mme B se poursuit sous le n° 2408409.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.