Legislator Jurisprudence & Législation
2408887 Généré par l'IA

Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Petition Against Family Allowance Fund

Numéro de cause 2408887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a suit against the family allowance fund concerning an overpayment of housing assistance, but the court clerk requested the filer to regularize the petition by providing the administrative decision being challenged or proof of the filing date. Since the filer failed to produce the required decision despite receiving a formal request for regularization and being notified of the deadline, the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, as the required document was not supplied without justification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Petition Against Family Allowance Fund: Since the filer failed to produce the required decision despite receiving a formal request for regularization and being notified of the deadline, the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, as the required document was not supplied without justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contribution d'assistance date de dépôt perception abusive de prestations de l'aide sociale demande tardive de restitution de délai imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order refusing the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à propos de son indu d'aide personnelle au logement.

Par un courrier du 10 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui demandant de préciser la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En l'espèce, une demande de régularisation a été adressée au requérant le 10 septembre 2024, qui en a accusé réception le 12 septembre. En dépit de sa réponse du 21 septembre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, les pièces complémentaires transmises ce jour ne comprenant pas ladite décision. Il n'a pas d'avantage justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.