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2408886 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect Regarding Housing Allocation Deadline

Numéro de cause 2408886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial orders compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the mediation commission for the right to housing, dated November 26, 2021. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the mandated four-month deadline following the expiration period for receiving an offer, as the claim was registered on January 15, 2024, despite the deadline being set between May 26, 2022, and September 27, 2022, thus justifying rejection by order under procedural rules concerning time limits for claims against housing mediation decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, Article R. 778-2 du même code; Claimant v. Prefect Regarding Housing Allocation Deadline: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the mandated four-month deadline following the expiration period for receiving an offer, as the claim was registered on January 15, 2024, despite the deadline being set between May 26, 2022, and September 27, 2022, thus justifying rejection by order under procedural rules concerning time limits for claims against housing mediation decisions.

Mots-clés

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attribution de logement délai légal de procédure ordre d'évacuation décision de collocation droit d'habitation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order, which underlies the final decision.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the primary operative decision dismissing the request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A
This concerns the procedural step of notifying the parties of the order.
Article R. 778-2 du même code
Cited in the reasoning as the rule establishing the time limit for filing the request, the non-compliance with which leads to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative decision dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

This concerns the procedural step of notifying the parties of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order, which underlies the final decision.

Article R. 778-2 du même code

Cited in the reasoning as the rule establishing the time limit for filing the request, the non-compliance with which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juin 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B C A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2024, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B C A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 mai 2022 et ce jusqu'au 27 septembre 2022. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 15 janvier 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Montreuil, le 27 juin 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408886002/