Family Allowance Fund Overpayment Judicial Review Dismissal for Deficient Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision notifying them of an overpayment of €223.68, but the administrative court rejected the application because the litigant failed to attach the contested decision to their filing, as required by procedural rules, despite a formal request to regularize the filing within a prescribed fifteen-day period, resulting in a manifestly inadmissible petition that the court dismissed by order pursuant to its authority to reject such deficient applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Judicial Review Dismissal for Deficient Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning leading to the rejection based on failure to attach the contested decision.
Cited in the reasoning regarding the procedure for requesting regularization before rejecting for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne lui a notifié un indu d'un montant de 223,68 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Par un courrier du 17 juin 2024, dont elle a reçu notification régulière par pli recommandé le 19 juin 2024, date de signature de l'avis de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Mayenne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,