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2408881 Généré par l'IA

Repatriated Individual Reparation Claim Admissibility Challenge

Numéro de cause 2408881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review of a decision by the national commission rejecting their claim for reparation under the 2022 law concerning harm suffered by repatriated individuals from Algeria. The court determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner framed their submission as an administrative appeal (recours gracieux) rather than a direct annulment action or a claim for monetary compensation against the administration, which is the only jurisdiction granted to administrative judges; consequently, the request, which sought for the judge to substitute the administrative authority, was dismissed under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Repatriated Individual Reparation Claim Admissibility Challenge: The court determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner framed their submission as an administrative appeal (recours gracieux) rather than a direct annulment action or a claim for monetary compensation against the administration, which is the only jurisdiction granted to administrative judges; consequently, the request, which sought for the judge to substitute the administrative authority, was dismissed under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel réintégration de la nationalité indemnité financière réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A conteste la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière