Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from August 1, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated a country for return. The administrative court, citing the authority granted under the Code of Administrative Justice, determined that no further decision on the merits was necessary because the same prefectural authority subsequently issued an order on October 31, 2024, which formally withdrew the contested August 1, 2024, decision, thereby rendering the initial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Administrative Order: The administrative court, citing the authority granted under the Code of Administrative Justice, determined that no further decision on the merits was necessary because the same prefectural authority subsequently issued an order on October 31, 2024, which formally withdrew the contested August 1, 2024, decision, thereby rendering the initial request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the requests of M. A.
This provision authorizes the President to order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 26 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la même autorité a, par un arrêté du 31 octobre 2024, retire l'arrêté du 1er août 2024. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,